| | ARTICLE I - MISSION
Le cabinet est investi, soit dune mission de présentation des comptes annuels, soit dune mission dexamen des comptes annuels, ces missions étant régies par les normes définies par lOrdre des experts comptables.
La mission confiée conduit à létablissement dune attestation qui fait partie des documents de synthèse. Elle nest pas un audit et na pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements.
Elle sappuie sur une prise de connaissance générale de lentreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles par épreuves des pièces justificatives et un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.
ARTICLE II - OBLIGATIONS DU CABINET
Le cabinet effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par lOrdre des experts comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultats.
Lexpert comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principalement chargé du dossier est indiqué au client.
A lachèvement de sa mission, le cabinet restitue les documents que lui a confiés le client.
ARTICLE III - SECRET PROFESSIONNEL
Le cabinet est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle 226-13 du nouveau Code Pénal. Les documents établis par le cabinet sont adressés au client, à lexclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord du client.
Le client autorise le cabinet à intervenir directement auprès des tiers et organismes divers à leffet de demander confirmation des soldes dus au ou par le client et, plus généralement, de demander toutes informations utiles à la bonne exécution de sa mission, notamment pour lui permettre la justification et le contrôle des comptes.
ARTICLE IV - OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client sinterdit tout acte portant atteinte à lindépendance du cabinet, de lexpert comptable ou de ses collaborateurs, ceci sappliquant particulièrement aux offres faites à des collaborateurs dexécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client.
Le client sengage :
- à mettre à la disposition du cabinet lensemble des documents, classés et triés, et informations nécessaires à lexécution de la mission, - à réaliser sans anomalies les travaux qui lui incombent, - à porter à la connaissance du cabinet les faits ou engagements susceptibles daffecter les résultats ou la situation patrimoniale de lentreprise ainsi que toutes informations permettant au cabinet dapprécier la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires, - à confirmer par écrit, si le cabinet le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets.
Le client garantit en outre que les informations de toute nature qu'il pourra communiquer au cabinet pour l'exercice de sa mission sont réelles et exactes.
Conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, dune façon générale, lensemble de sa comptabilité pendant un délai minimum de dix ans. Il doit assurer la sauvegarde des données et traitements informatisés pour en garantir la conservation et linviolabilité.
En cas de constatation danomalies ou dirrégularités graves et répétées dans les documents ou les travaux dont le client a la charge, le cabinet peut cesser immédiatement sa mission après avoir informé le client par lettre recommandée des motifs de cette décision.
ARTICLE V - DUREE DE LA MISSION
Sauf convention contraire, la mission est confiée pour une durée dun an. Après la durée initiale convenue, elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de lexercice, cette dénonciation prenant effet à compter de lexercice suivant.
Du fait du caractère annuel, le cabinet est investi de sa mission pour la totalité de chaque exercice, ses obligations prenant normalement fin avec la remise au client des documents de synthèse de lexercice.
Dans l'hypothèse où la dénonciation serait présentée hors délai, le client serait redevable envers le cabinet d'une indemnité forfaitaire et non réductible équivalent à 25 % du montant total des honoraires hors taxes cumulés des exercices concernés.
ARTICLE VI - HONORAIRES
En contrepartie de lexécution de sa mission, le cabinet reçoit du client des honoraires exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, et convenus librement avec le client. Cette rémunération, exprimée hors taxes et hors frais de dossier, est fixée forfaitairement ou sur la base du temps passé, selon modalités convenues entre le cabinet et le client.
Le cabinet est remboursé des débours qu'il aura pu engager pour le compte du client. Les frais de dossier représentatifs des frais d'intendance, administratifs ou de déplacements, sont facturés en sus des honoraires au taux forfaitaire de dix pour cent du montant des honoraires.
Des provisions sur honoraires et frais sont demandées périodiquement sous forme dacomptes représentant chacun le quart des honoraires et frais annuels prévisibles et facturés le premier mois de chaque trimestre de lexercice.
Les prestations supplémentaires non comprises dans la mission de base font lobjet de notes dhonoraires distinctes.
Sauf convention contraire, les notes dhonoraires et demandes dacomptes sont payables par le client à réception de la facture. En cas de non paiement dans ce délai ou dans le délai convenu, le cabinet peut suspendre sa mission après en avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, il ne peut être tenu pour responsable des conséquences de cette suspension et il bénéficie en outre du droit de rétention dans les conditions de droit commun.
Conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, il est précisé quil n'est accordé aucun escompte en cas de paiement anticipé et quau delà d'un délai de 15 jours ou du délai convenu, un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux de lintérêt légal pourra, sur décision du cabinet, être appliqué au montant de la facture.
ARTICLE VII - RESPONSABILITE
Le cabinet assume dans tous les cas la responsabilité de ses propres travaux. La responsabilité civile du cabinet pouvant résulter de lexercice de ses missions comptables fait lobjet dune assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret.
Toute demande de dommages-intérêts ne peut être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de lexercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Pour être recevable, celle-ci doit être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a connaissance du sinistre.
Le cabinet ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client, ni de celles commises par les salariés ou autres préposés du client, ni des retards dexécution lorsque ceux-ci résultent dune communication tardive des documents par le client, ni des erreurs commises par le client dans la rédaction ou la tenue des documents dont il a la charge. Dune façon générale, le cabinet ne peut être tenu pour responsable en cas de non respect par le client des obligations qui lui incombent au titre de larticle IV.
ARTICLE VIII - DIFFERENDS
Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le cabinet et son client pourront, avant toute action judiciaire et sous réserve dun commun accord, être portés devant le Président du Conseil Régional de lOrdre compétent aux fins de conciliation.
|
| |
| |
| Conditions générales d'intervention |
| | |