Comptys Expertise
Cabinet Jean-Jacques Sueur
Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes
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ARTICLE I - MISSION

Le cabinet est investi, soit d’une mission de présentation des comptes annuels, soit d’une mission d’examen des comptes annuels, ces missions étant régies par les normes définies par l’Ordre des experts comptables.

La mission confiée conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse. Elle n’est pas un audit et n’a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements.

Elle s’appuie sur une prise de connaissance générale de l’entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles par épreuves des pièces justificatives et un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.

ARTICLE II - OBLIGATIONS DU CABINET

Le cabinet effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l’Ordre des experts comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultats.

L’expert comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principalement chargé du dossier est indiqué au client.

A l’achèvement de sa mission, le cabinet restitue les documents que lui a confiés le client.

ARTICLE III - SECRET PROFESSIONNEL

Le cabinet est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du nouveau Code Pénal. Les documents établis par le cabinet sont adressés au client, à l’exclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord du client.

Le client autorise  le cabinet à intervenir directement auprès des tiers et organismes divers à l’effet de demander  confirmation  des soldes dus au ou par le client et, plus généralement, de demander toutes informations utiles à la bonne exécution de sa mission, notamment pour lui permettre la justification et le contrôle des comptes.

ARTICLE IV -  OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s’interdit tout acte portant atteinte à l’indépendance du cabinet, de l’expert comptable ou de ses collaborateurs, ceci s’appliquant particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d’exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client.

Le client s’engage :

- à mettre à la disposition du cabinet l’ensemble des documents, classés et triés, et informations nécessaires à l’exécution de la mission,
- à réaliser sans anomalies les travaux qui lui incombent,
- à porter à la connaissance du cabinet les faits ou engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entreprise ainsi que toutes informations permettant au cabinet d’apprécier la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires,
- à confirmer par écrit, si le cabinet le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets.

Le client garantit en outre que les informations de toute nature qu'il pourra communiquer au cabinet pour l'exercice de sa mission sont réelles et exactes.

Conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble de sa comptabilité pendant un délai minimum de dix ans. Il doit assurer la sauvegarde des données et traitements informatisés pour en garantir la conservation et l’inviolabilité.

En cas de constatation d’anomalies ou d’irrégularités graves et répétées dans les documents ou les travaux dont le client a la charge, le cabinet peut cesser immédiatement sa mission  après avoir informé le client par lettre recommandée des motifs de cette décision.

ARTICLE V - DUREE DE LA MISSION

Sauf convention contraire, la mission est confiée pour une durée d’un an. Après la durée initiale convenue, elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice, cette dénonciation prenant effet à compter de l’exercice suivant.

Du fait du caractère annuel, le cabinet est investi de sa mission pour la totalité de chaque exercice, ses obligations prenant normalement fin avec la remise au client des documents de synthèse de l’exercice.

Dans l'hypothèse où la dénonciation serait présentée hors délai, le client serait redevable envers le cabinet d'une indemnité forfaitaire et non réductible équivalent à 25 % du montant total des honoraires hors taxes cumulés des exercices concernés.

ARTICLE VI - HONORAIRES

En contrepartie de l’exécution de sa mission, le cabinet reçoit du client des honoraires exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, et convenus librement avec le client. Cette rémunération, exprimée hors taxes et hors frais de dossier, est fixée forfaitairement  ou sur la base du temps passé, selon modalités convenues entre le cabinet et le client.

Le cabinet est remboursé des débours qu'il aura pu engager pour le compte du client. Les frais de dossier représentatifs des frais d'intendance, administratifs ou de déplacements, sont facturés en sus des honoraires au taux forfaitaire de dix pour cent du montant des honoraires.

Des provisions sur honoraires et frais sont demandées périodiquement sous forme d’acomptes représentant chacun le quart des honoraires et frais annuels prévisibles et facturés le premier mois de chaque trimestre de l’exercice.

Les prestations supplémentaires non comprises dans la mission de base font l’objet de notes d’honoraires distinctes.

Sauf convention contraire, les notes d’honoraires et demandes d’acomptes sont payables par le client à réception de la facture. En cas de non paiement dans ce délai ou dans le délai convenu, le cabinet peut suspendre sa mission après en avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, il ne peut être tenu pour responsable des conséquences de cette suspension et il bénéficie en outre du droit de rétention dans les conditions de droit commun.

Conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, il est précisé qu’il n'est accordé aucun escompte en cas de paiement anticipé et qu’au delà d'un délai de 15 jours ou du délai convenu, un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal pourra, sur décision du cabinet, être appliqué au montant de la facture.

ARTICLE VII - RESPONSABILITE

Le cabinet assume dans tous les cas la responsabilité de ses propres travaux. La responsabilité civile du cabinet pouvant résulter de l’exercice de ses missions comptables fait l’objet d’une assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret.

Toute demande de dommages-intérêts ne peut être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Pour être recevable, celle-ci doit être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a connaissance du sinistre.

Le cabinet ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client, ni de celles commises par les salariés ou autres préposés du client, ni des retards d’exécution lorsque ceux-ci résultent d’une communication tardive des documents par le client, ni des erreurs commises par le client dans la rédaction ou la tenue des documents dont il a la charge. D’une façon générale, le cabinet ne peut être tenu pour responsable en cas de non respect par le client des obligations qui lui incombent au titre de l’article IV.

ARTICLE VIII - DIFFERENDS

Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le cabinet et son client pourront, avant toute action judiciaire et sous réserve d’un commun accord, être portés devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent aux fins de conciliation.

Conditions générales d'intervention